Livre des procédures fiscales - Article L171 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9318679d-eff5-40ca-b302-86ed70173173
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048804457/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048804457/article-l171-b/versions/9318679d-eff5-40ca-b302-86ed70173173/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Notes
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 116 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 116