Code de procédure civile - Article 902
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 953ab797-8374-42fd-867e-a09523b57e54
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048868957/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048868957/article-902/versions/953ab797-8374-42fd-867e-a09523b57e54/
Sommaire du texte
Texte
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Notes
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 38-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-10 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 909
- CITATION Code de procédure civile - art. 911-1 (VT)
- CITATION Code de procédure civile - art. 911-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 909
- CITATION Article 909
- CITATION Article 909
- CITATION Article 909
- CITATION Article 909
- CITATION Article 909