Code de procédure civile - Article 903
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0be35153-a061-46fb-b847-19022cfb0c93
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869029/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048869029/article-903/versions/0be35153-a061-46fb-b847-19022cfb0c93/
Sommaire du texte
Texte
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2011 - art. 2 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1