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  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  6. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  7. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
  8. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
  9. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
  10. Paragraphe 2 : Du Conseil national
  11. Article D821-14

Code de commerce - Article D821-14

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Version
Mise à jour en retard — eee4e862-dc2f-4f72-9097-b910a1ff138d
Début de validité
1 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048872768/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048872768/article-d821-14/versions/eee4e862-dc2f-4f72-9097-b910a1ff138d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Du Conseil national Consulter cette section
                1. Article D821-13
                2. Article D821-14
                3. Article D821-15
                4. Article D821-16
                5. Article D821-17
                6. Article D821-18
                7. Article D821-19
                8. Article D821-20
                9. Article D821-21
                10. Article D821-22
                11. Article D821-23
                12. Article D821-24
                13. Article D821-25
                14. Article D821-26
                15. Article D821-27
              3. Paragraphe 3 : Des conseils régionaux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes Consulter cette section

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          3. Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des sanctions Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Du Conseil national Consulter cette section
                1. Article D821-13
                2. Article D821-14
                3. Article D821-15
                4. Article D821-16
                5. Article D821-17
                6. Article D821-18
                7. Article D821-19
                8. Article D821-20
                9. Article D821-21
                10. Article D821-22
                11. Article D821-23
                12. Article D821-24
                13. Article D821-25
                14. Article D821-26
                15. Article D821-27
              3. Paragraphe 3 : Des conseils régionaux Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Des sanctions Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.

Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.

Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.

La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.

Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.

II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.

Notes

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2024 Version D821-14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de commerce - art. R821-37 (Ab)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. D821-15 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article R821-37
  • CONCORDE Article R821-37
  • CONCORDE Article R821-37

Création et codification

  • CREE Article 10

Citations

  • CITATION Article D821-15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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