Code de commerce - Article D821-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8cfb871-973f-4f4c-bba0-79f40e1e9be7
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048873065/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048873065/article-d821-15/versions/f8cfb871-973f-4f4c-bba0-79f40e1e9be7/
Sommaire du texte
Texte
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.
Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-38 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D821-14 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. D821-43 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R821-38
- CONCORDE Article R821-38
- CONCORDE Article R821-38
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article D821-14
- CITATION Article D821-43