Code de commerce - Article D821-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6106189-69f7-4fcf-b208-87c5f9701e9e
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048872837/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048872837/article-d821-24/versions/a6106189-69f7-4fcf-b208-87c5f9701e9e/
Sommaire du texte
Texte
Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
Dans les mêmes conditions :
1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-47 (M)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R821-47
- CONCORDE Article R821-47
- CONCORDE Article R821-47
Création et codification
- CREE Article 10