Code du patrimoine - Article L115-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe815a67-5de3-4d32-93e1-f1976e1d950c
- Début de validité
- 24 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047876204/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047876204/article-l115-2/versions/fe815a67-5de3-4d32-93e1-f1976e1d950c/
Sommaire du texte
Texte
Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du même code ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.
Par dérogation à l'article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.
Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.
D'un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-160 du 8 février 2011 - art. 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-650 du 22 juillet 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-472 du 27 mai 2025 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L3111-1
- CITATION Code du patrimoine - art. R115-4 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. R115-5 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. R115-8 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L3111-1