Code monétaire et financier - Article R612-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a96be32-7205-4d12-ba3d-56eb22f0c902
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048909545/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048909545/article-r612-60/versions/9a96be32-7205-4d12-ba3d-56eb22f0c902/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L821-49 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R821-176 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L821-49
- CITATION Article R821-176