Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfcd7770-e7b7-4f92-89fb-585a51f721da
- Début de validité
- 7 avril 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048942793/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048942793/article-17/versions/bfcd7770-e7b7-4f92-89fb-585a51f721da/
Sommaire du texte
Texte
L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, a seul qualité pour assurer la garde et le maniement des fonds, biens et valeurs appartenant à l’établissement ainsi que des valeurs mobilières remises en gage.
Les opérations matérielles de recouvrement et de payement peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce, et notamment par virements en banque, par chèques, par mandats-cartes, chèques postaux. Les opérations matérielles d’encaissement peuvent, en outre, porter sur des traites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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