Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce8551aa-4a9a-4efc-9aef-774b5822605a
- Début de validité
- 24 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048944603/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048944603/article-16/versions/ce8551aa-4a9a-4efc-9aef-774b5822605a/
Sommaire du texte
Texte
L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est chargé du règlement des ordres de payement émis par le directeur. Il a seul qualité pour les faire acquitter et pour recevoir toute saisie-arrêt, opposition, cession, transport ou signification suspensive de payement concernant des sommes dues par la caisse.
Dans le cas d’insuffisance de crédits sur un chapitre limitatif, d’erreurs ou d’irrégularités touchant l’ordre de payement ou les justifications produites à l’appui ou de contestations sur la validité de la créance et l’application des lois et règlements, l’agent comptable doit surseoir au payement et en aviser immédiatement le directeur.
Le directeur peut donner à l’agent comptable l’ordre de payer. Ce dernier procède au règlement, annexe l’ordre de payer à l’acquit correspondant et rend compte au préfet et par lettre, dont il remet copie au directeur, qui, de son côté, avise le président du conseil d’administration.
Toutefois, aucune réquisition de payement ne peut être faite, en cas de refus motivé par l’absence de disponibilités en caisse, par l’absence d’approbation ou de visa prévus par les lois, décrets et règlements applicables aux caisses de crédit municipal, ainsi qu’en cas d’opposition ou de contestation touchant la validité de la quittance. De plus, les réquisitions pour absence ou insuffisance de disponibilités budgétaires ne peuvent être admises en ce qui concerne les dépenses d’investissement.
Notes
Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.
Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 54