Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e68c4de9-31de-4e6e-bd44-afd23501b741
- Début de validité
- 24 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048944765/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048944765/article-23/versions/e68c4de9-31de-4e6e-bd44-afd23501b741/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition et les modalités particulières de désignation des membres des commissions administratives paritaires chargées de former les conseils de discipline appelés à connaître des instances disciplinaires engagées contre les agents comptables, chefs de la comptabilité générale des caisses de crédit municipal.
Toutefois, lorsque les fonctions d’agent comptable sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus, cet agent demeure soumis au régime disciplinaire des comptables de la direction générale des finances publiques, même pour les frais de sa gestion à la caisse de crédit municipal.
Historique
Évolution juridique
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