Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal. - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6891da38-268e-460e-9fcf-26967092dac3
- Début de validité
- 7 avril 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048942797/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048942797/article-18/versions/6891da38-268e-460e-9fcf-26967092dac3/
Sommaire du texte
Texte
Le compte financier est établi par l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, en fonction à la clôture de l’exercice. Il est visé par le directeur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
II est soumis par le directeur au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière de la caisse.
Il est ensuite transmis à l’autorité qualifiée pour procéder à son approbation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.