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  3. Arrêté du 8 novembre 2010 portant création au profit de la direction centrale de la police judiciaire d'un fichier des courses et jeux
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Arrêté du 8 novembre 2010 portant création au profit de la direction centrale de la police judiciaire d'un fichier des courses et jeux - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b79ba130-b9fc-4628-bd0e-5eaee0df0cc0
Début de validité
31 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049082811/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049082811/article-4/versions/b79ba130-b9fc-4628-bd0e-5eaee0df0cc0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Peuvent accéder aux informations contenues dans les traitements et fichiers les fonctionnaires individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national de la police judiciaire ou, le cas échéant, par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ou, pour les besoins de leur mission de surveillance des établissements de jeux et des champs de courses, affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire.

Les données mentionnées à l'article 3 peuvent être communiquées, en totalité ou en partie, aux services de la police et unités de la gendarmerie nationales, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions. La communication est subordonnée à une demande écrite, formulée sous le timbre de leur autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 novembre 2010 Version 4 — MODIFIE
  2. 31 janvier 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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