Code de l'action sociale et des familles - Article D221-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6770ea6-3b37-4ed8-bcea-1895a86fb03a
- Début de validité
- 19 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049157973/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049157973/article-d221-35/versions/e6770ea6-3b37-4ed8-bcea-1895a86fb03a/
Sommaire du texte
Texte
Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D. 221-36, délivre à l'enfant et aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.
En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans les conditions appropriées à son âge et à son discernement.
Il recueille également l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-117 du 16 février 2024 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L223-4
- CITATION Article L224-1
- CITATION Article L224-1
- CITATION Article L224-1