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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  6. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  7. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2.
  8. Article 322-1.05

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 322-1.05

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mars 2024

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Version
Mise à jour en retard — 3d12c4e9-b968-4f27-b3a5-080ebef6838f
Début de validité
8 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049242794/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049242794/article-322-105/versions/3d12c4e9-b968-4f27-b3a5-080ebef6838f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section
        1. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2. Consulter cette section
          1. Article 322-1.01
          2. Article 322-1.02
          3. Article 322-1.03
          4. Article 322-1.04
          5. Article 322-1.05
        2. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie. Consulter cette section

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        3. Chapitre 322-4 : Matériels d'extinction. Consulter cette section

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        4. Chapitre 322-6 : Gaz extincteurs, a l'exception du CO2, autorisés. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section
        1. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2. Consulter cette section
          1. Article 322-1.01
          2. Article 322-1.02
          3. Article 322-1.03
          4. Article 322-1.04
          5. Article 322-1.05
        2. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie. Consulter cette section

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        3. Chapitre 322-4 : Matériels d'extinction. Consulter cette section

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        4. Chapitre 322-6 : Gaz extincteurs, a l'exception du CO2, autorisés. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Précaution à prendre lors des essais des installations fixes d'extinction d'incendie par CO2


1. Avant tout soufflage des canalisations en aval des vannes directionnelles, le dispositif de mise à l'air libre, s'il existe, devra être placé sur la position " AIR LIBRE ".

2. Lorsque le dispositif n'existe pas, les précautions suivantes devront être prises :

2.1. Un officier désigné par le capitaine devra être présent dans le local dont la canalisation va être soufflée ; il devra avertir les personnes dans le local, que le bon fonctionnement de l'alarme sonore (et lumineuse) constitue un signal de danger leur enjoignant de regagner immédiatement l'air libre ; dans les locaux de machine, cette alarme sonore et lumineuse sera identifiée afin qu'elle ne puisse être confondue avec les autres alarmes.

2.2. Un officier dûment désigné sera présent dans le local CO2 pour vérifier que l'installation ne s'est pas déclenchée inopinément et prendre toutes dispositions utiles.

2.3. A bord de tous les navires qui en sont équipés à titre réglementaire ou de fait, un appareil respiratoire autonome devra être tenu prêt pour une intervention immédiate dans tout local accidentellement envahi par le gaz.

3. L'attention est attirée sur l'intérêt d'effectuer le soufflage depuis des piquages prévus à cet effet en aval des vannes directionnelles ; dans le cas contraire, le personnel séjournant dans le local dont le tuyautage est testé doit être évacué.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mars 2024 Version 322-1.05 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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