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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  6. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  7. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2.
  8. Article 322-1.01

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 322-1.01

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mars 2024

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Version
Mise à jour en retard — d8a49ba3-2759-4f64-9b55-650c8ec38d66
Début de validité
8 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049242865/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049242865/article-322-101/versions/d8a49ba3-2759-4f64-9b55-650c8ec38d66/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section
        1. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2. Consulter cette section
          1. Article 322-1.01
          2. Article 322-1.02
          3. Article 322-1.03
          4. Article 322-1.04
          5. Article 322-1.05
        2. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie. Consulter cette section

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        3. Chapitre 322-4 : Matériels d'extinction. Consulter cette section

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        4. Chapitre 322-6 : Gaz extincteurs, a l'exception du CO2, autorisés. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section
        1. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2. Consulter cette section
          1. Article 322-1.01
          2. Article 322-1.02
          3. Article 322-1.03
          4. Article 322-1.04
          5. Article 322-1.05
        2. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie. Consulter cette section

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        3. Chapitre 322-4 : Matériels d'extinction. Consulter cette section

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        4. Chapitre 322-6 : Gaz extincteurs, a l'exception du CO2, autorisés. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Dispositions générales


1° Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans ;

2° Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.03, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 50 % des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée ;

3° Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot ;

4° Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression sont les bouteilles stockées à une pression supérieure à 4 bars. Les installations fixes d'extinction d'incendie par CO2 stockées à une pression inférieure ou égale à 4 bars sont des installations à basse pression ;

5° Les installations fixes dans les cales de cargaison doivent être en état de fonctionnement à tout moment. Un soufflage systématique des lignes doit être prévu après chaque déchargement de la cargaison en vrac afin d'éviter l'obturation des buses de diffusion ;

6° Sauf disposition contraire, les contrôles annuels, bisannuels et quinquennaux doivent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation et de la certification de l'installation, par :

a) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée, pour les navires classés ;

b) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée ou agrée par le fabricant de l'installation, pour les navires non classés.

En outre ils doivent se faire impérativement en présence d'un officier désigné par le capitaine ou son représentant ;

7° Les tuyaux de décharge souples doivent être remplacés aux intervalles recommandés par le fabricant, ces intervalles ne devant en aucun cas dépassés dix ans.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mai 2000 Version 322-1.01 — MODIFIE
  2. 8 mars 2024 Version 322-1.01 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 322-1.02 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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