Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 322-1.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8a49ba3-2759-4f64-9b55-650c8ec38d66
- Début de validité
- 8 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049242865/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049242865/article-322-101/versions/d8a49ba3-2759-4f64-9b55-650c8ec38d66/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions générales
1° Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans ;
2° Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.03, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 50 % des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée ;
3° Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot ;
4° Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression sont les bouteilles stockées à une pression supérieure à 4 bars. Les installations fixes d'extinction d'incendie par CO2 stockées à une pression inférieure ou égale à 4 bars sont des installations à basse pression ;
5° Les installations fixes dans les cales de cargaison doivent être en état de fonctionnement à tout moment. Un soufflage systématique des lignes doit être prévu après chaque déchargement de la cargaison en vrac afin d'éviter l'obturation des buses de diffusion ;
6° Sauf disposition contraire, les contrôles annuels, bisannuels et quinquennaux doivent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation et de la certification de l'installation, par :
a) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée, pour les navires classés ;
b) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée ou agrée par le fabricant de l'installation, pour les navires non classés.
En outre ils doivent se faire impérativement en présence d'un officier désigné par le capitaine ou son représentant ;
7° Les tuyaux de décharge souples doivent être remplacés aux intervalles recommandés par le fabricant, ces intervalles ne devant en aucun cas dépassés dix ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe