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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  6. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  7. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2.
  8. Article 322-1.02

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 322-1.02

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mars 2024

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Version
Mise à jour en retard — 2d19c65c-4cd2-4a41-bc83-d044dd1c575d
Début de validité
8 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049242868/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049242868/article-322-102/versions/2d19c65c-4cd2-4a41-bc83-d044dd1c575d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section
        1. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2. Consulter cette section
          1. Article 322-1.01
          2. Article 322-1.02
          3. Article 322-1.03
          4. Article 322-1.04
          5. Article 322-1.05
        2. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie. Consulter cette section

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        3. Chapitre 322-4 : Matériels d'extinction. Consulter cette section

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        4. Chapitre 322-6 : Gaz extincteurs, a l'exception du CO2, autorisés. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section
        1. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2. Consulter cette section
          1. Article 322-1.01
          2. Article 322-1.02
          3. Article 322-1.03
          4. Article 322-1.04
          5. Article 322-1.05
        2. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie. Consulter cette section

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        3. Chapitre 322-4 : Matériels d'extinction. Consulter cette section

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        4. Chapitre 322-6 : Gaz extincteurs, a l'exception du CO2, autorisés. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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  2. Historique
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Texte

Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique


I.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 % des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée. Toutes les bouteilles devraient être soumises à un essai hydrostatique au plus tard la vingtième année puis tous les dix ans ensuite ;

2° Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 % des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes ;

3° Cette procédure est subordonnée à la délivrance des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.

II.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du I peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :

a) Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie ;

b) Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve ;

2° Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :

a) Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans ;

b) Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2000 Version 322-1.02 — MODIFIE
  2. 8 mars 2024 Version 322-1.02 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2024 - art. (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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