Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - Article 490-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c64644c-d405-4092-8072-d475fe3f8d3a
- Début de validité
- 11 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049256064/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049256064/article-490-19/versions/6c64644c-d405-4092-8072-d475fe3f8d3a/
Sommaire du texte
Texte
Si aucun manquement n'est constaté, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité procède au classement sans suite du dossier et en avise le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité, l'expert-comptable ou le salarié autorisé à exercer les fonctions d'expert-comptable éventuellement concerné par le contrôle ponctuel ainsi que le président du conseil régional.
Si un ou des manquements ont été constatés, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité peut enjoindre au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut excéder un an en lui communiquant les éléments de faits et de droit applicables au cas d'espèce.
Une copie du courrier adressé à l'association de gestion et de comptabilité est communiquée au président du conseil régional qui sera tenu informé par le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité de la mise en œuvre effective de la demande de régularisation.
Le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, sur le fondement de l'article 179 du décret du 30 mars 2012, peut également décider d'une saisine de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité mentionnée à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Si les manquements révélés sont liés aux agissements d'un salarié de l'association de gestion et de comptabilité, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité peut décider d'une saisine de la chambre régionale de discipline prévue à l'article 49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité rend compte à la commission des suites du contrôle par les moyens qu'il juge les plus appropriés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 49 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 179
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49