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  5. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
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  7. Chapitre unique
  8. Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
  9. Article D321-22

Code de l'éducation - Article D321-22

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18 mars 2024

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Version
Mise à jour en retard — 366abb4e-929a-44e0-902c-e9f590d649f5
Début de validité
18 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049289659/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049289659/article-d321-22/versions/366abb4e-929a-44e0-902c-e9f590d649f5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'enseignement du premier degré. Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. Consulter cette section
            1. Article D321-18
            2. Article D321-20
            3. Article D321-21
            4. Article D321-22
            5. Article D321-23
            6. Article D321-24
            7. Article D321-25
            8. Article D321-26
            9. Article D321-27
      3. Titre III : Les enseignements du second degré. Consulter cette section

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      4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. Consulter cette section

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      5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'enseignement du premier degré. Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. Consulter cette section
            1. Article D321-18
            2. Article D321-20
            3. Article D321-21
            4. Article D321-22
            5. Article D321-23
            6. Article D321-24
            7. Article D321-25
            8. Article D321-26
            9. Article D321-27
      3. Titre III : Les enseignements du second degré. Consulter cette section

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      4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. Consulter cette section

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      5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20.

Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.

La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.

Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.

Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement.

Dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par l'équipe pédagogique. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A l'école élémentaire, pour un élève en situation de handicap, une décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou raccourcissement peut être décidé.

Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :

L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission de recours.

Si les représentants légaux contestent la décision, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la décision, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.

Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.

Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 24 mai 2006 Version D321-22 — MODIFIE
  2. 1 février 2012 Version D321-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2014 Version D321-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 août 2015 Version D321-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 février 2018 Version D321-22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 mars 2024 Version D321-22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 91-891 1991-09-09 art. 6
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 - art. 6 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 4
  • CITATION Code de l'éducation - art. D311-11 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. D321-20
  • CITATION Code de l'éducation - art. D321-23 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D351-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

Citations

  • CITATION Article D311-11
  • CITATION Article D321-20
  • CITATION Article D351-7
  • CITATION Article D321-20
  • CITATION Article D351-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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