Code de l'éducation - Article D321-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5d0bd7c-1a68-4d72-bd49-cf7318ce0685
- Début de validité
- 1 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032144482/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032144482/article-d321-23/versions/e5d0bd7c-1a68-4d72-bd49-cf7318ce0685/
Sommaire du texte
Texte
Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article D. 321-10. Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 91-891 1991-09-09 art. 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D311-6
- CITATION Code de l'éducation - art. D321-10
- CITATION Code de l'éducation - art. D371-3 (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article D311-6
- CITATION Article D321-10
- CITATION Article D311-6
- CITATION Article D311-6
- CITATION Article D321-10