Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94db25c0-741e-47d6-8f42-d3bda67b8cf9
- Début de validité
- 20 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mai 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h30 — 722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049294693/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049294693/article-47/versions/94db25c0-741e-47d6-8f42-d3bda67b8cf9/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.
Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.
Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.
Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.
Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-377 du 13 mai 2026 - art. 41
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 41
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20