Code de l'organisation judiciaire - Article R212-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcdc06ea-f140-4472-80a8-64c14deba27a
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049854988/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049854988/article-r212-14/versions/bcdc06ea-f140-4472-80a8-64c14deba27a/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article R217-1