Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34f19647-a19a-4ca0-8869-2e3093a75c28
- Début de validité
- 24 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051944890/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051944890/article-5/versions/34f19647-a19a-4ca0-8869-2e3093a75c28/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire ou à l'ouvrier de l'Etat radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé ou à l'ouvrier placé en congé non rémunéré pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.
Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.
Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3