Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee135a92-d7e5-47c6-995a-367d29f6d0ec
- Début de validité
- 24 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051944892/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051944892/article-4/versions/ee135a92-d7e5-47c6-995a-367d29f6d0ec/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le contrat mentionné à l'article 1 er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :
1° 100 % de sa rémunération la première année ;
2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.
L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels. Pour les ouvriers de l'Etat, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du salaire maintenu en congé de longue maladie.
La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.
II.-Le contrat prévoit également le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel ne relevant pas du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'agent relevant de ce décret mais ne remplissant pas les conditions d'ancienneté mentionnées à son article 13, qui bénéficie d'un arrêt de travail pour raison de santé depuis plus de six mois et de prestations en espèces en application du régime de sécurité sociale auquel il est affilié.
Cette prestation complémentaire permet à l'agent de percevoir :
1° 100 % de sa rémunération du septième mois d'arrêt de travail jusqu'à la fin de la première année ;
2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.
L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13