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  3. Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat
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  5. Article 4

Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee135a92-d7e5-47c6-995a-367d29f6d0ec
Début de validité
24 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051944892/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051944892/article-4/versions/ee135a92-d7e5-47c6-995a-367d29f6d0ec/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Champ d'application et bénéficiaires Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Garanties couvertes Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3
    3. Article 5
    4. Article 4
    5. Article 7
    6. Article 5
    7. Article 9
    8. Article 6
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 7
    12. Article 8
    13. Article 8
    14. Article 9
  3. Chapitre III : Cotisations Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux agents employés à Mayotte Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la négociation et au suivi du contrat Consulter cette section

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  6. Chapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Champ d'application et bénéficiaires Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Garanties couvertes Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3
    3. Article 5
    4. Article 4
    5. Article 7
    6. Article 5
    7. Article 9
    8. Article 6
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 7
    12. Article 8
    13. Article 8
    14. Article 9
  3. Chapitre III : Cotisations Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux agents employés à Mayotte Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la négociation et au suivi du contrat Consulter cette section

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  6. Chapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le contrat mentionné à l'article 1 er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels. Pour les ouvriers de l'Etat, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du salaire maintenu en congé de longue maladie.

La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.

II.-Le contrat prévoit également le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel ne relevant pas du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'agent relevant de ce décret mais ne remplissant pas les conditions d'ancienneté mentionnées à son article 13, qui bénéficie d'un arrêt de travail pour raison de santé depuis plus de six mois et de prestations en espèces en application du régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Cette prestation complémentaire permet à l'agent de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération du septième mois d'arrêt de travail jusqu'à la fin de la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 juillet 2024 Version 4 — MODIFIE
  2. 24 juillet 2025 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 23h53Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 23h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
LEGI_20260629-223234.tar.gz ↗
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