Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 554158a8-52ec-415a-a79b-9a550ea67409
- Début de validité
- 24 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 décembre 2025 à 21h46
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 23h53 — 6e885dab-b84f-4423-a0bc-32cb66219947
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051944884/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051944884/article-8/versions/554158a8-52ec-415a-a79b-9a550ea67409/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.
Ces garanties portent sur :
1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;
2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Le congé de maladie dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;
4° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du même code ;
5° Le congé de longue durée dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;
6° La période des six premiers mois d'interruption du travail, durant laquelle un agent mentionné au II de l'article 4 bénéficie de prestations en espèces en application de la réglementation applicable au régime de sécurité sociale auquel il est affilié.
Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 12
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12