Arrêté du 4 juillet 2024 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42a7bca7-ea49-4feb-ae54-95dc7c5c618e
- Début de validité
- 9 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049920977/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049920977/article-6/versions/42a7bca7-ea49-4feb-ae54-95dc7c5c618e/
Sommaire du texte
Texte
Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'inscription d'un mélange extemporané sur la liste visée à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2010 modifié sont fixés comme suit :
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Catégorie de demande |
Montant en euros par demande |
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I. |
Pour un mélange de « référence » |
5 750 € |
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II. |
Pour un mélange « identique » comportant au moins un produit strictement identique à un produit figurant dans le mélange de référence |
1 150 € |
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2010 - art. 2