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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau
  4. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  5. Article 16

Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5d19d7bd-af09-4142-8a75-9bc308520c08
Début de validité
11 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049944522/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049944522/article-16/versions/5d19d7bd-af09-4142-8a75-9bc308520c08/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

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  5. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Une nuit programmée respecte les conditions suivantes :


-elle peut être réalisée après une vacation la même journée sous réserve que cette vacation se termine au plus tard 11 heures avant le début de la nuit programmée ;

-l'amplitude maximale de travail effectif de la nuit programmée est de 12 h 30 pour les agents mentionnés au III de l'article 2 du décret du 16 septembre 2002 susvisé ;

-elle peut être suivie d'une vacation sous réserve que cette vacation commence au plus tôt 11 heures après la fin de la nuit programmée.


Lorsqu'une nuit programmée est prévue pour un agent travaillant en horaires programmés, les horaires de la semaine sont adaptés afin de respecter les règles de programmation et de temps de travail, selon les modalités définies ci-après. Si le temps de travail sur la semaine est inférieur à 36 heures en raison des règles qui s'appliquent, la semaine est comptabilisée pour 36 heures.

Les agents travaillant en horaires programmés, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF telles que définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non-cumulables :


-0,5 CDF pour une nuit programmée d'une durée inférieure à 4,5 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine (hors nuit programmée) ne peut dépasser 28 heures ;

-1 CDF pour une nuit programmée d'une durée strictement supérieure à 4,5 heures et inférieure à 9 heures, ou 1,5 CDF pour une nuit programmée de plus de 9 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine, hors nuit programmée, ne peut dépasser 24 heures.


Les agents travaillant en horaires de bureau réalisant des nuits programmées d'une amplitude maximale de 12 heures, à l'exception des agents en cours d'acquisition d'une autorisation d'exercice, peuvent également bénéficier des CDF décrites aux alinéas précédents sur décision du chef de service.

Une nuit programmée pour un agent en horaires programmés est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une modification de la planification de la nuit programmée sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Toute modification sollicitée pour la première fois par le service de la planification de la nuit programmée postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2024 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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