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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau
  4. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  5. Article 18

Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 54978a4c-9dc5-4335-b4ef-d05c7d8f87e3
Début de validité
11 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 décembre 2025 à 22h12
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 15h13 — f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049944526/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049944526/article-18/versions/54978a4c-9dc5-4335-b4ef-d05c7d8f87e3/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

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  5. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

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  5. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents travaillant en horaires programmés, en horaires permanents ou en horaires de bureau.

Les agents en réserve d'intervention technique (RIT) sont identifiés dans un tour d'astreinte de semaine ou de fin de semaine planifié avec un préavis d'un trimestre minimum.

Un agent en RIT suit son cycle de travail habituel. Un agent en RIT ne peut pas être programmé ni sur une vacation flexible ni sur une nuit programmée.

Un agent assurant une vacation de supervision ne peut être programmé en RIT moins de 15 heures avant sa prise de vacation.

Le temps de travail effectivement travaillé au titre d'une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail de l'agent est égal à la durée effective de l'intervention à laquelle est ajouté le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention.

Les agents bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :


-0,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de moins de 4,5 heures ;

-1 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de plus de 4,5 heures et de moins de 9 heures ;

-1,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail pour une durée de plus de 9 heures.


La liste des services susceptibles de mettre en œuvre des RIT, leur périmètre et les modalités d'intervention sont définis par une décision du directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2024 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 15h13Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 décembre 2025 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 15h13
Identifiant de l’import Jurisfac
f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
Archive
LEGI_20251224-220555.tar.gz ↗
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