Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau
  4. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
  5. Article 19

Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5378623c-743e-47f5-8ab2-662ad4381caa
Début de validité
11 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049944528/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049944528/article-19/versions/5378623c-743e-47f5-8ab2-662ad4381caa/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. ANNEXE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. ANNEXE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les agents travaillant en horaires programmés qui réalisent une intervention sur un système technique distant de leur lieu de travail habituel sont couverts par un ordre de mission.

Si la mission conduit à une journée de travail d'une amplitude supérieure à 12 h 30, elle est réalisée sur 2 jours et fait l'objet d'un découché permettant un repos minimal de 11 heures.

Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :


-0,25 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 9 à 11 heures (2 quarts de CDF donnent 0,5 CDF) ;

-0,5 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 11 à 12,5 heures ;

-0,5 CDF pour une journée de travail avec un découché.


Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, travaillant en horaires de bureau qui réalisent des missions pour intervention sur un système technique peuvent également bénéficier des CDF décrites dans les alinéas précédents, sur décision du chef de service.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juillet 2024 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 18Article 20 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 7

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données