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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE EXERÇANT LES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
  5. Article 10

Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9e041e14-92d8-4073-ac05-e2a22aa2db71
Début de validité
11 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049945133/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049945133/article-10/versions/9e041e14-92d8-4073-ac05-e2a22aa2db71/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Chapitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE EXERÇANT LES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
  3. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT DANS LES ORGANISMES DE CIRCULATION AÉRIENNE D'AUTRES FONCTIONS QUE CELLES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET MAINTENANT LEUR MENTION D'UNITÉ Consulter cette section

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  5. Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS QUI SUIVENT UN PLAN DE FORMATION EN UNITÉ EN VUE D'OBTENIR UNE MENTION D'UNITÉ Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ASSURANT LES FONCTIONS DE CHEF DE SALLE, SUPERVISEUR ATFCM, CHEFS D'APPROCHE ET CHEFS DE TOUR Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : DISPOSITIONS OPTIONNELLES Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Chapitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE EXERÇANT LES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
  3. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT DANS LES ORGANISMES DE CIRCULATION AÉRIENNE D'AUTRES FONCTIONS QUE CELLES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET MAINTENANT LEUR MENTION D'UNITÉ Consulter cette section

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  5. Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS QUI SUIVENT UN PLAN DE FORMATION EN UNITÉ EN VUE D'OBTENIR UNE MENTION D'UNITÉ Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ASSURANT LES FONCTIONS DE CHEF DE SALLE, SUPERVISEUR ATFCM, CHEFS D'APPROCHE ET CHEFS DE TOUR Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : DISPOSITIONS OPTIONNELLES Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


I. - Pour les organismes des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle :
Après avis du CSA compétent, sont définies pour chaque organisme de contrôle :
a) La limitation du nombre d'agents pouvant solliciter simultanément un congé ou une récupération, dénommée « alpha » (calculé par équipe ou pôle de contrôleurs), selon les modalités suivantes :
Cette limitation « alpha » :


- est égale par défaut à une valeur « alpha_ref » ;
- à l'exclusion des organismes des listes 1 à 5, peut descendre en dessous de « alpha_ref », jusqu'à une valeur « alpha_min » pendant tout ou partie de la période de charge définie à l'article 9 ;
- peut excéder « alpha_ref » après avis du CSA compétent, sans toutefois dépasser 50 % de l'effectif qualifié de l'équipe ou du pôle considéré.


L'annexe 1 définit les valeurs « alpha_ref » et « alpha_min » pour les organismes des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle.
Pour les organismes avec un cycle de travail en 3 pôles, cette limitation se décline comme suit sur les 4 jours programmés du pôle :


- le 1er jour : la moitié de la valeur alpha arrondie à la valeur inférieure (respectivement supérieure) ;
- le 2e jour : la valeur alpha ;
- le 3e jour : la valeur alpha ;
- le 4e jour : la moitié de la valeur alpha arrondie à la valeur supérieure (respectivement inférieure) ;


b) Quatre phases de planification trimestrielle sur une période de douze mois afin de faciliter l'organisation du service, selon les modalités suivantes :
A chacune des quatre phases (composé des mois N, N + 1 et N + 2) correspond une période de planification trimestrielle qui s'étend du 1er du mois N - 3 au 15 du mois N - 2.
Les congés et récupérations déposés par l'équipe ou le pôle durant la phase de planification sont immédiatement accordés sous réserve du respect de la limitation « alpha », sans préjudice des modalités de l'article 11.
A chaque agent qui en fait la demande durant la phase de planification correspondante à la période considérée, le service propose une période d'absence de 14 jours consécutifs comprise entre le 1er juillet et le 31 août ;
c) La date limite de dépôt des congés (DL), selon les modalités suivantes :
Cette date limite correspond au nombre de jours avant le congé ou la récupération considéré. Elle est comprise entre J-35 et J-28.
Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération demandé avant DL par un agent programmé sur une vacation de contrôle est accordé de droit si le congé ou la récupération n'a pas pour conséquence un nombre d'agents simultanément en congés et récupérations (calculé par équipe ou pôle de contrôleurs) strictement supérieur à la valeur alpha.
Chaque recyclage libre, tel que défini à l'article 29, programmé avant DL augmente d'une unité la valeur alpha pour les contrôleurs de la circulation aérienne de l'équipe ou du pôle dans lequel le recyclage est effectué.
Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération demandé entre DL+5 et J-1 est accordé de droit pour un agent prévu sur une vacation de contrôle ou une vacation d'intervention de contrôle si cette acceptation ne conduit pas à diminuer en dessous du BC l'effectif restant. Tout recyclage libre posé entre DL+5 et J-1 donne droit à un congé ou récupération supplémentaire sous réserve que celui-ci ne conduise pas à diminuer en dessous du BC l'effectif restant.
Lorsqu'un préavis de grève a été déposé sur la période considérée, le tableau de service peut être figé après DL selon les modalités définies par décision de la direction des services de la navigation aérienne.
II. - Pour les organismes des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle :
Après avis du CSA compétent, sont définies pour chaque organisme de contrôle :
a) La limitation par cycle du nombre de congés, récupérations ou jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8, dénommée « alpha » (calculé sur l'ensemble des contrôleurs en tour opérationnel de l'organisme).
Cette limitation « alpha » :


- est égale par défaut à une valeur « alpha_ref » ;
- peut descendre en dessous de « alpha_ref », jusqu'à une valeur « alpha_min », pendant tout ou partie de la période de charge définie à l'article 9 ;
- peut excéder « alpha_ref » après avis du CSA compétent.


L'annexe 1 définit les valeurs « alpha_ref » et « alpha_min » pour les organismes des listes 6 à 11 qui ne sont pas organisés en pôle ;
b) Le nombre de congés, récupérations ou jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8 garantis par jour, dénommé « alpha_quot », pouvant être différencié en fonction des jours de la semaine et des différentes périodes de l'organisme, dont la somme sur le cycle est inférieure ou égale à alpha. Par défaut, « alpha_quot » est égale à la valeur de référence indiquée en annexe 1, à l'exception de la période de charge où « alpha-quot » est égale par défaut à la valeur « alpha_quot_min » indiquée en annexe 1 ;
c) La date limite de dépôt des congés (DL), selon les modalités suivantes :
Cette date limite correspond au nombre de jours avant le premier jour d'application du tableau de service publié pour l'ensemble des jours de la période couverte par le tableau de service. Elle est comprise entre J-35 et J-28.
Chaque recyclage libre, tel que défini à l'article 29, programmé avant DL augmente d'une unité la valeur alpha_quot pour la journée considérée.
Pour chaque agent qui en fait la demande au plus tard le 1er mai d'une année donnée, le service lui propose une période d'absence de 14 jours consécutifs comprise entre le 1er juillet et le 31 août.
Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 demandé avant DL par un agent est accordé de droit sous réserve d'une des deux conditions suivantes :


- cette acceptation n'a pour conséquence ni un nombre de congés ou récupérations ou jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8 (calculé sur l'ensemble des contrôleurs en tour opérationnel de l'organisme) strictement supérieur à alpha sur le cycle considéré, ni un effectif présent restant en dessous d'une valeur maximum à définir localement sur le jour considéré ;
- cette acceptation n'a pas pour conséquence un nombre d'agents simultanément en congés ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 strictement supérieur à alpha_quot sur le jour considéré.


Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 demandé entre DL+5 et J-1 est accordé de droit pour un agent prévu sur une vacation de contrôle si cette acceptation ne conduit pas à diminuer l'effectif présent restant en dessous du BC. Tout recyclage libre posé entre DL+5 et J-1 donne droit à un congé, récupération supplémentaire ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 sous réserve que celui-ci ne conduit pas à diminuer en dessous du BC l'effectif restant.
Lorsqu'un préavis de grève a été déposé sur la période considérée, le tableau de service peut être figé après DL selon les modalités définies par décision de la direction des services de la navigation aérienne.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2024 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mars 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02
Identifiant de l’import Jurisfac
8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Archive
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