Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7939e6f0-9737-4db9-9864-5c58e2240ace
- Début de validité
- 19 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366569/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366569/article-43/versions/7939e6f0-9737-4db9-9864-5c58e2240ace/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires.
Ce titre est délivré par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l'octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l'octroi du titre de professeur émérite. Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.
La décision du conseil de l'unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l'éméritat.
Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.
La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 19
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L123-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-11