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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes
  6. Article 43

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 43

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 7939e6f0-9737-4db9-9864-5c58e2240ace
Début de validité
19 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366569/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366569/article-43/versions/7939e6f0-9737-4db9-9864-5c58e2240ace/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 28
      4. Article 28-1
      5. Article 28-2
      6. Article 28-3
      7. Article 28-4
      8. Article 28-5
      9. Article 29
      10. Article 30
      11. Article 31
      12. Article 31
      13. Article 32
      14. Article 32
      15. Article 33
      16. Article 34
      17. Article 34
      18. Article 35
      19. Article 36
      20. Article 37
      21. Article 37-1
      22. Article 38
      23. Article 39
      24. Article 39
      25. Article 40
      26. Article 41
      27. Article 42
      28. Article 43
      29. Article 43
    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 28
      4. Article 28-1
      5. Article 28-2
      6. Article 28-3
      7. Article 28-4
      8. Article 28-5
      9. Article 29
      10. Article 30
      11. Article 31
      12. Article 31
      13. Article 32
      14. Article 32
      15. Article 33
      16. Article 34
      17. Article 34
      18. Article 35
      19. Article 36
      20. Article 37
      21. Article 37-1
      22. Article 38
      23. Article 39
      24. Article 39
      25. Article 40
      26. Article 41
      27. Article 42
      28. Article 43
      29. Article 43
    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires.

Ce titre est délivré par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l'octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l'octroi du titre de professeur émérite. Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

La décision du conseil de l'unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l'éméritat.

Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.

La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 43 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2024 Version 43 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 19

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L123-3
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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