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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
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  6. Article 39

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 5dae84af-654a-497b-877e-40ee3f868cc8
Début de validité
11 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366202/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366202/article-39/versions/5dae84af-654a-497b-877e-40ee3f868cc8/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 28
      4. Article 28-1
      5. Article 28-2
      6. Article 28-3
      7. Article 28-4
      8. Article 28-5
      9. Article 29
      10. Article 30
      11. Article 31
      12. Article 31
      13. Article 32
      14. Article 32
      15. Article 33
      16. Article 34
      17. Article 34
      18. Article 35
      19. Article 36
      20. Article 37
      21. Article 37-1
      22. Article 38
      23. Article 39
      24. Article 39
      25. Article 40
      26. Article 41
      27. Article 42
      28. Article 43
      29. Article 43
    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 28
      4. Article 28-1
      5. Article 28-2
      6. Article 28-3
      7. Article 28-4
      8. Article 28-5
      9. Article 29
      10. Article 30
      11. Article 31
      12. Article 31
      13. Article 32
      14. Article 32
      15. Article 33
      16. Article 34
      17. Article 34
      18. Article 35
      19. Article 36
      20. Article 37
      21. Article 37-1
      22. Article 38
      23. Article 39
      24. Article 39
      25. Article 40
      26. Article 41
      27. Article 42
      28. Article 43
      29. Article 43
    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

En cas d'insuffisance professionnelle, l'agent est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.

La décision est prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites au chapitre III du décret du 18 septembre 1986 susvisé.

L'agent licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualité qui ne peut dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.

Notes

Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.

Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1er mars 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 39 — MODIFIE
  2. 11 décembre 2025 Version 39 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 avril 2026 à 21h48
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h54
Identifiant de l’import Jurisfac
7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
Archive
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