Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dae84af-654a-497b-877e-40ee3f868cc8
- Début de validité
- 11 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366202/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366202/article-39/versions/5dae84af-654a-497b-877e-40ee3f868cc8/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'insuffisance professionnelle, l'agent est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
La décision est prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites au chapitre III du décret du 18 septembre 1986 susvisé.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualité qui ne peut dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.
Notes
Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.
Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1er mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-22
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-22