Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 28-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5552658e-8fff-4eb3-9432-b157f670a8ad
- Début de validité
- 19 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050364899/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050364899/article-28-4/versions/5552658e-8fff-4eb3-9432-b157f670a8ad/
Sommaire du texte
Texte
La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1