Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 28-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a7a350d-8b45-44da-923e-7fc23f446dd4
- Début de validité
- 19 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050364893/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050364893/article-28-1/versions/9a7a350d-8b45-44da-923e-7fc23f446dd4/
Sommaire du texte
Texte
La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-1