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  3. Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)
  4. Annexes
  5. Article Annexe I

Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) - Article Annexe I

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 octobre 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Version
Mise à jour en retard — d058d383-e03e-4cdf-86a1-400fac0e3231
Début de validité
21 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050380119/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050380119/article-annexe-i/versions/d058d383-e03e-4cdf-86a1-400fac0e3231/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement Consulter cette section

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  2. Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes Consulter cette section

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  3. Section 3 : Transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Textes abrogés ou modifiés Consulter cette section

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  5. Section 5 : Dispositions communes et conditions d'application Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe IV
    5. Article Annexe V
    6. Article Annexe VI
    7. Article Annexe VII
    8. Article Annexe VIII
    9. Article Annexe IX
    10. Article Annexe X
    11. Article Annexe XI
    12. Article Annexe XII
    13. Article Annexe XIII
    14. Article Annexe XIV
    15. Article Annexe XV
    16. Article Annexe XVI
    17. Article Annexe XVII
    18. Article Annexe XVIII
    19. Article Annexe XIX
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Transmission d'informations à l'Agence mentionnée à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement Consulter cette section

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  2. Section 2 : Mise à disposition du public d'informations par l'Agence et les éco-organismes Consulter cette section

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  3. Section 3 : Transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Textes abrogés ou modifiés Consulter cette section

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  5. Section 5 : Dispositions communes et conditions d'application Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
    4. Article Annexe IV
    5. Article Annexe V
    6. Article Annexe VI
    7. Article Annexe VII
    8. Article Annexe VIII
    9. Article Annexe IX
    10. Article Annexe X
    11. Article Annexe XI
    12. Article Annexe XII
    13. Article Annexe XIII
    14. Article Annexe XIV
    15. Article Annexe XV
    16. Article Annexe XVI
    17. Article Annexe XVII
    18. Article Annexe XVIII
    19. Article Annexe XIX
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES MÉNAGERS, IMPRIMÉS PAPIERS ET PAPIERS À USAGE GRAPHIQUES MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE L. 541-10-1

Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

“Statut du producteur des imprimés papiers et papiers à usage graphiques” :

- fabricant ;
- donneur d'ordre ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.

“Catégories d'emballages, imprimés papiers et papiers à usage graphiques (catégorie unique)” : les emballages tels que définis à l'article R. 543-43, III, 4° et 5° du code de l'environnement et mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, et les papiers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 543-207 du code de l'environnement.

“Unité de Vente au Consommateur (UVC)” : unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres. Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.

“Matériaux” :

- acier ;
- aluminium ;
- papier carton (emballage), en distinguant non complexé et complexé ;
- plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
- verre ;
- bois ;
- imprimés papiers et papiers à usage graphique ;
- autres matériaux.

Pour les matériaux d'emballages :
Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
“Standards” : les standards éligibles aux soutiens à la tonne, par matériau, y compris les standards expérimentaux, tels que définis dans le cahier des charges.

“Secteurs d'activités” :

- alimentaire frais ;
- boissons ;
- epicerie ;
- hygiène/beauté ;
- produits d'hygiène et d'entretien/produits chimiques ;
- autres non alimentaire ;
- conditionnements ;
- imprimés papiers et papiers à usage graphiques.

Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.

I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

a) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, ventilée par matériau. La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur ;

b) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, pour les emballages suivants :

- sacs en plastique au sens de l'article R. 543-72-1, en distinguant les sacs en plastique légers définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, et ceux d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns ; Pour les sacs en plastique légers, en distinguant également ceux d'une épaisseur inférieure à 15 microns et ceux d'une épaisseur comprise entre 15 et 50 microns ;
- bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres en distinguant celles majoritairement en PET ;
- gobelets pour boisson en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

c) Le poids de plastique recyclé et le poids total de plastique des bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres, en prenant en compte les différentes parties en plastiques de la bouteille et en distinguant les bouteilles constituées majoritairement de PET. Dans le cas du PET recyclé par voie mécanique, qui doit être distingué des autres matières plastiques recyclées, les données de poids sont calculées à partir des données générées dans les déclarations de conformité et transmises au producteur en application du règlement UE 2022/1616.

II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)

La quantité d'emballages ménagers mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UVC et en tonne par matériau, ventilée :

- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids.

La quantité d'emballages ménagers contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UVC, par secteurs d'activités, et le cas échéant par sous-secteurs d'activités.
La quantité d'emballages ménagers mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d'équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :

- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids ;
- par caractère en distinguant :

i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
iii) Les emballages à usage unique ;

- par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs.

La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.
La quantité mise en marché, exprimée en tonne, de récipients pour boissons métalliques à usage unique d'une capacité maximale de trois litres.
La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités.

2. Données relatives à la gestion des déchets
Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes :
S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :

1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la filière, et d'élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.

En indiquant :

a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

2° Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard :

- sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l'année de référence pour la population INSEE prise en compte ;
- la quantité de déchets d'emballages ménagers soutenue par l'éco-organisme, exprimée en tonne ;
- la quantité de déchets de papiers soutenable par l'éco-organisme, exprimée en tonne ;
- le numéro SIRET de l'installation de tri, et l'identifiant du repreneur (ou négociant) ainsi que la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers qu'il a repris en sortie de centre de tri, exprimée en tonne ;
- le numéro SIRET d'éventuelles autres installations de traitement (notamment usine d'incinération des ordures ménagères, installation de tri mécano-biologique, installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale), ainsi que la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;
- la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers pris en charge sans passer par un centre de tri ou sans faire l'objet d'une opération de tri, par repreneur ;

3° Pour chaque installation de traitement mentionnée au 5e tiret du II. 3, et pour chaque standard, l'identifiant du repreneur en contrat avec l'installation ainsi que la quantité de déchets d'emballages qu'il a repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;

4° Pour chaque acteur économique ayant collecté ou fait collecter les déchets d'emballages ménagers hors service public de prévention et de gestion des déchets (SPGD) :

- sa raison sociale, son numéro SIRET, et son département d'activité ;
- la quantité de déchets d'emballages soutenue par l'éco-organisme par standard, exprimée en tonne ;
- la raison sociale, et le numéro SIRET de l'installation de recyclage finale.

3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)

a) Concernant les collectivités locales :

- le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales.

b) Concernant la consommation hors foyer :

- le nombre de structures privées en contrat avec l'éco-organisme, et la quantité de déchets d'emballages collectés correspondante ;
- le nombre de structures publiques (SPGD) en contrat avec l'éco-organisme ;
- le nombre d'accords spécifiques avec d'autres acteurs en contrat avec l'éco-organisme ;

c) Le nombre de déclarations simplifiées détaillé par secteur d'activités homogènes, et la quantité d'UVC concernée, exprimée en tonne, ainsi que le nombre de déclarations au forfait ;
d) Concernant les données relatives au réemploi :

- la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ;
- le nombre d'emballages réemployables collectés dans le cadre de la reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification, avec le détail en nombre d'unités par typologies d'acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;

e) Concernant les contributions financières perçues :

- le montant total des contributions à l'UVC ;
- le montant total des contributions au poids détaillé par matériau ;
- le tonnage et le nombre d'UVC d'emballages mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteurs d'activité et le cas échéant par sous secteurs d'activités ;

f) Concernant la reprise des matériaux :

- la quantité de déchets triés par standard par option de reprise, exprimée en tonne ;
- la quantité de déchets repris et recyclés sur le territoire national, et dans un autre pays d'autre part, exprimée en tonne, par standard ;

g) Concernant l'éco-conception :

- les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception ;
- le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception ;

h) Concernant les soutiens spécifiques à chacun des territoires d'outre-mer :

- les soutiens spécifiques à l'outre-mer (soutien au programme d'action territorialisé et frais correspondant aux autres actions non inclues dans le programme d'action territorialisé) ;
- les coûts nets liés au pourvoi : ensemble des charges de collecte, tri, transport de l'éco-organisme auxquelles sont soustraites les recettes liées aux ventes des matériaux perçues par l'éco-organisme ;

i) Concernant le calcul de l'équilibrage :

- les données nécessaires au calcul de l'équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 31 mai ;
- les données correspondantes portent sur les années n-2, n-1 et n.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 décembre 2022 Version Annexe I — MODIFIE
  2. 21 octobre 2024 Version Annexe I — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2027 Version Annexe I — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article Annexe II →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2024 - art.

Citations

  • CITATION Code de l'environnement
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-10-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-10-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R541-7
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-207 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R541-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-207

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 mai 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 15h23
Identifiant de l’import Jurisfac
57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
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