Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2717285e-e1d1-465f-9b9f-6864e1694f29
- Début de validité
- 5 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050723724/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050723724/article-12/versions/2717285e-e1d1-465f-9b9f-6864e1694f29/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les allocations, rentes, pensions et indemnités sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit ;
3° En cas d'aggravation du taux d'invalidité, et jusqu'à l'âge de fin d'activité de plein droit mentionné à l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, selon la procédure prévue pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque l'allocation, la rente, la pension ou l'indemnité fait l'objet d'une révision en application des alinéas précédents, les rappels d'arrérage ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 12
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L53
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R723-52
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-52