Décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024 portant création de l'établissement public Mobilier national - Musée national de céramique - Musée national Adrien Dubouché - Manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Atelier de recherche et de création - Ateliers de dentelles d'Alençon et du Puy-en-Velay - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7cf0717-16fe-432a-8351-87d406003915
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050862138/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050862138/article-43/versions/e7cf0717-16fe-432a-8351-87d406003915/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement est substitué à l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay et à l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges dans les droits et obligations résultant de l'ensemble des contrats passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
L'établissement est substitué à l'Etat pour les droits et obligations résultant des contrats des agents mentionnés au 5° de l'article 13 qui exercent leurs fonctions, au 31 décembre 2024, au sein de l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges.
Pour l'ensemble des contrats des agents mentionnés au 5° de l'article 14, la substitution d'employeur est constatée par avenant conclu dans un délai d'un an au plus tard à compter de son entrée en vigueur.
Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 42, la substitution intervient à la date de la signature de la convention mentionnée à l'article 5 s'agissant des immeubles et de la date de mise à disposition s'agissant des biens mobiliers.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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