Code du travail - Article R4451-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19fbfa71-fda9-46b9-bd93-44dba8d312a5
- Début de validité
- 23 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047715509/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047715509/article-r4451-68/versions/19fbfa71-fda9-46b9-bd93-44dba8d312a5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.
II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :
1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;
2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.
III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-25 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1489 du 30 décembre 2004 - art. 4 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L4624-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-136 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-82 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-82