Code du travail - Article R4451-69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0de08488-69b8-41c7-9681-9023292257b5
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050927469/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050927469/article-r4451-69/versions/0de08488-69b8-41c7-9681-9023292257b5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe, ainsi qu'à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.
II.-Lorsqu'il constate que l'un des résultats mentionnés au I remet en cause l'évaluation individuelle préalable prévue à l'article R. 4451-53, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.
III.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, assure la confidentialité des données nominatives mentionnées au I et au II vis-à-vis des tiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-26 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1489 du 30 décembre 2004 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2013 - art. 27 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4451-112 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-136 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-53 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4451-53
- CITATION Article R4451-112
- CITATION Article R4451-112
- CITATION Article R4451-53
- CITATION Article R4451-112
- CITATION Article R4451-53
- CITATION Article R4451-53
- CITATION Article R4451-112
- CITATION Article R4451-65
- CITATION Article R4451-65
- CITATION Article R4451-65
- CITATION Article R4451-65
- CITATION Article R4451-65
- CITATION Article R4451-33