Code rural et de la pêche maritime - Article L330-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa28417d-97c0-40b2-9194-f7785672da86
- Début de validité
- 26 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051371843/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051371843/article-l330-9/versions/fa28417d-97c0-40b2-9194-f7785672da86/
Sommaire du texte
Texte
I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association.
L'essai s'entend d'une période d'un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu'elle ait déjà ou non la qualité de chef d'exploitation, expérimente un projet d'exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.
Sauf lorsque l'essai est effectué par un aide familial, la personne à l'essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, un contrat de stage ou, lorsqu'elle a la qualité de chef d'exploitation, par un contrat d'entraide au sens du présent code.
L'essai n'est pas considéré comme une installation au sens du présent code.
II.-Sans préjudice du contrat liant la personne à l'essai et la société ou les exploitants, l'essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette convention précise les conditions de réalisation de l'essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.
Elle ne peut prévoir pour la personne à l'essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.
Elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l'une ou l'autre des parties.
III.-Le réseau mentionné à l'article L. 330-4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.
IV.-Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural - art. L330-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 26