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  3. Arrêté du 24 mars 2025 portant modification de la réserve biologique de la Sainte-Baume (Var) et approbation de son plan de gestion
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Arrêté du 24 mars 2025 portant modification de la réserve biologique de la Sainte-Baume (Var) et approbation de son plan de gestion - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3079a8ae-a67a-4c18-8e30-572928243ce3
Début de validité
29 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051385537/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051385537/article-7/versions/3079a8ae-a67a-4c18-8e30-572928243ce3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans la RBI et la RBD, afin d'atteindre les objectifs de la réserve et pour la sécurité du public, les autres activités sont réglementées de la façon suivante :


- la circulation des véhicules motorisés est interdite, à l'exception :
- des actions de gestion de la réserve ;
- des opérations de secours, de police ou de lutte contre les incendies ;
- des travaux d'entretien des équipements mentionnés à l'article 5, après autorisation de l'Office national des forêts ;
- de l'accès à la grotte Sainte-Marie-Madeleine par le chemin rural des Roys par les ayants droit ;
- la circulation des cycles, des engins de déplacement personnel, des chevaux et autres animaux de monte ou de charge, est autorisée uniquement sur la piste haute des Béguines figurée sur la carte 2.


Sont exclues de cette limitation : les actions de gestion de la réserve et les opérations de secours, de police, de prévention et de lutte contre les incendies ;


- la circulation des personnes à pied est interdite :
- dans les parcelles 1 à 10, sauf sur les sentiers balisés figurés sur les cartes 2 et 3 annexées au présent arrêté ;
- dans le fond du Vallon de Castelette en contrebas du sentier balisé figuré sur les cartes 2 et 3.


Sont exclues de cette limitation : les actions de gestion de la réserve et les opérations de secours, de police, de prévention et de lutte contre les incendies.


- la création de tous bâtis, routes, piste ou sentiers est interdite, sauf pour les besoins de la gestion de la réserve ;
- il ne pourra pas être balisé de nouveaux itinéraires de randonnée pédestre, cycliste ou équestre, en dehors de sentiers déjà balisés au titre d'autres itinéraires de randonnée et avec l'autorisation de l'Office national des forêts ;
- la pratique de l'escalade est autorisée uniquement sur le site de la falaise des Béguines, parcelle 11, sur les voies en terrain d'aventure existantes à la signature du présent arrêté. La création de voies supplémentaires est interdite ainsi que l'ajout d'équipements sur les voies existantes ;
- la spéléologie, y compris l'accès à des cavités pas directement accessibles par des sentiers balisés dans le cas des parcelles 1 à 10, est autorisée uniquement selon les modalités qui seront précisées par voie de convention entre l'Office national des forêts et la Fédération française de spéléologie. En dehors de cette activité, l'accès aux grottes est interdit sauf pour des études ou autres motifs devant faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'Office national des forêts ;
- le décollage et l'atterrissage de parapentes et autres engins de vol libre sont interdits ;
- la chasse est interdite :
- dans le tènement de la Vieille forêt sur les parcelles 1 à 13 ;
- dans le tènement du Vallon de Castelette sur les parcelles 29 à 33, à l'exception de la régulation des populations d'ongulés visée à l'article 5 dans les parcelles 29 à 31 ;
- la destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts telles que définies par l'article R. 427-6 du code de l'environnement est interdite, à l'exception, le cas échéant, d'espèces exotiques ou d'ongulés ;
- la cueillette et toute autre atteinte à la flore, à la faune et à la fonge sont interdites, y compris le ramassage de bois mort, à l'exception :
- des actions de gestion de la réserve mentionnées aux article 5 à 7 ;
- de la chasse selon les dispositions prévues à l'alinéas précédent ;
- des études prévues au plan de gestion de la réserve biologique ou autres études autorisées par l'Office national des forêts ;
- le prélèvement de sol, roches ou minéraux est interdit ;
- à l'exception des actions de chasse prévues à l'article 5 ou des actions de police ou de secours, les chiens :
- sont interdits dans les parcelles 32 et 33 du Vallon de Castelette ;
- doivent être tenus en laisse dans le reste de la réserve ;
- tout agrainage, affouragement ou dispositif d'attraction du gibier est interdit dans la réserve et les parcelles de sa zone de transition ;
- la pêche est interdite ;
- l'activité pastorale est interdite ;
- l'installation de ruchers est interdite. Les conventions d'occupation temporaire préexistantes continuent de s'exercer jusqu'à leur terme ou jusqu'à la fin de l'activité de l'exploitant ;
- toute introduction d'espèces végétales ou d'espèces animales non domestiques est interdite ;
- l'usage de drones est interdit, sauf pour des études ou autres motifs devant faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'Office national des forêts ;
- le géocaching est interdit ;
- l'usage de tout appareil de sonorisation est interdit ;
- le camping et le bivouac sont interdits ;
- seule l'Allée Royale, en limite de la réserve, peut accueillir des expositions temporaires, avec l'autorisation de l'Office national des forêts. Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation de l'Office national des forêts ;
- toute étude ou toute autre action non prévue au plan de gestion de la réserve est soumise à l'autorisation de l'Office national des forêts et subordonnée à la compatibilité avec le plan de gestion de la réserve biologique.


Les activités autorisées s'exercent, le cas échéant, conformément au plan de gestion de la réserve.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2025 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R427-6

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R427-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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