Arrêté du 22 octobre 2013 portant organisation de la direction de la protection et de la sécurité de la défense - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9892067-4f5c-4571-bad7-e5ec47474860
- Début de validité
- 11 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051446503/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051446503/article-4/versions/f9892067-4f5c-4571-bad7-e5ec47474860/
Sommaire du texte
Texte
I. - La sous-direction de la contre-ingérence est chargée :
1° D'orienter la recherche de l'information, d'en assurer l'exploitation et l'analyse et de produire le renseignement, afin notamment de prévenir les menaces susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et à la sécurité nationale ;
2° De conduire les missions de contre-ingérence confiées à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
3° De contribuer aux relations de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense avec les autres services spécialisés de renseignement ;
4° De participer à l'élaboration et au contrôle des mesures de sécurité relatives à la protection des personnes physiques et morales, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense ;
5° De contribuer au contrôle et à la surveillance du commerce des armes de guerre et matériels assimilés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2025 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6