Code des transports - Article L6327-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7717987-02e0-4405-b253-544ee1484db6
- Début de validité
- 3 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560856/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051560856/article-l6327-2/versions/c7717987-02e0-4405-b253-544ee1484db6/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.
II. - Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et leurs modulations, elle s'assure :
- du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;
- que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances et qu'ils sont non discriminatoires ;
- lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
- en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.
III. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.
IV. - Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II du présent article n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l'Autorité de régulation des transports après l'entrée en vigueur du contrat.
V.-La condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle a eu pour conséquence d'empêcher, chaque année pendant une durée de cinq ans, l'exploitant de l'aérodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 26 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6325-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L6325-2 (VT)
- CITATION Code des transports - art. L6327-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article L6325-2
- CITATION Article L6325-1
- CITATION Article L6325-1
- CITATION Article L6325-1
- CITATION Article L6325-1