Code rural et de la pêche maritime - Article R653-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b93c302-d5dd-4f06-aae7-b5ec901cf098
- Début de validité
- 22 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051642559/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051642559/article-r653-49/versions/2b93c302-d5dd-4f06-aae7-b5ec901cf098/
Sommaire du texte
Texte
Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R671-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 4
- CITATION Article R671-6