Code rural et de la pêche maritime - Article R653-54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c92fe18e-a560-4f19-b6a3-156840bc8556
- Début de validité
- 22 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051642569/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051642569/article-r653-54/versions/c92fe18e-a560-4f19-b6a3-156840bc8556/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2