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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  7. Chapitre 1er : Dispositions générales.
  8. Article 240-1.02

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 240-1.02

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En vigueur depuis le
7 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — 73729b5e-81a9-4b78-b5f8-e5bb0432abd4
Début de validité
7 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217248/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217248/article-240-102/versions/73729b5e-81a9-4b78-b5f8-e5bb0432abd4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
          1. Article 240-1.01
          2. Article 240-1.02
          3. Article 240-1.02
          4. Article 240-1.03
          5. Article 240-1.03
          6. Article 240-1.04
          7. Article 240-1.04
        2. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt Consulter cette section

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        4. Article Annexe 240-A.1
        5. Article Annexe 240-A.1
        6. Article Annexe 240-A.2
        7. Article Annexe 240-A.3
        8. Article Annexe 240-A.2
        9. Article Annexe 240-A.3
        10. Article Annexe 240-A.5
        11. Article Annexe 240-A.4
        12. Article Annexe 240-A.6
        13. Article Annexe 240-A.5
        14. Article Annexe 240-A.6
      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
          1. Article 240-1.01
          2. Article 240-1.02
          3. Article 240-1.02
          4. Article 240-1.03
          5. Article 240-1.03
          6. Article 240-1.04
          7. Article 240-1.04
        2. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt Consulter cette section

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        4. Article Annexe 240-A.1
        5. Article Annexe 240-A.1
        6. Article Annexe 240-A.2
        7. Article Annexe 240-A.3
        8. Article Annexe 240-A.2
        9. Article Annexe 240-A.3
        10. Article Annexe 240-A.5
        11. Article Annexe 240-A.4
        12. Article Annexe 240-A.6
        13. Article Annexe 240-A.5
        14. Article Annexe 240-A.6
      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
          1. Article 240-1.01
          2. Article 240-1.02
          3. Article 240-1.02
          4. Article 240-1.03
          5. Article 240-1.03
          6. Article 240-1.04
          7. Article 240-1.04
        2. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt Consulter cette section

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        4. Article Annexe 240-A.1
        5. Article Annexe 240-A.1
        6. Article Annexe 240-A.2
        7. Article Annexe 240-A.3
        8. Article Annexe 240-A.2
        9. Article Annexe 240-A.3
        10. Article Annexe 240-A.5
        11. Article Annexe 240-A.4
        12. Article Annexe 240-A.6
        13. Article Annexe 240-A.5
        14. Article Annexe 240-A.6
      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
          1. Article 240-1.01
          2. Article 240-1.02
          3. Article 240-1.02
          4. Article 240-1.03
          5. Article 240-1.03
          6. Article 240-1.04
          7. Article 240-1.04
        2. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt Consulter cette section

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        4. Article Annexe 240-A.1
        5. Article Annexe 240-A.1
        6. Article Annexe 240-A.2
        7. Article Annexe 240-A.3
        8. Article Annexe 240-A.2
        9. Article Annexe 240-A.3
        10. Article Annexe 240-A.5
        11. Article Annexe 240-A.4
        12. Article Annexe 240-A.6
        13. Article Annexe 240-A.5
        14. Article Annexe 240-A.6
      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :

I. - Les données principales au sens de la présente division sont :

1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;

2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;

3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.

II. - Définitions et conditions de prise des mesures :

Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.

1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.

2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.

3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :

- la structure du navire ;

- le lest ;

- la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;

- les systèmes moteurs et carburant ;

- l'équipement extérieur, fixe ou mobile.

4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.

5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.

La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.

Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.

Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.

6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.

III. - Définition des embarcations :

1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :

- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

- les embarcations ou engins, à l'exception des planches nautiques à moteur, propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;

- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;

- les surfs.

2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.

3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.

4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m, équipée d'un moteur de propulsion thermique ou électrique, avec ou sans foil, permettant d'effectuer une navigation grâce à la seule énergie du moteur, et contrôlé par une gâchette ou tout autre dispositif de commande, et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).

Sont exclues de cette définition les planches nautiques à assistance électrique, dont le dispositif électrique complète temporairement l'action humaine, sans s'y substituer ni permettre la propulsion continue de la planche. La principale source de déplacement est assurée par les mouvements du pratiquant ou par l'énergie des vagues, du vent ou d'une rame.

5. Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur :

- sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;

- et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.

L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite.

Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.

6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.

7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.

9. Voilier : navire conforme à la définition du "navire à voile" de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.

10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.

11. Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux alinéas 1 à 10 ci-dessus

IV. - Divers :

1. Normes harmonisées EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement, ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.

2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.

3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

4. Location : contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage pendant un certain temps à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.

5. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.

6. Navire auto-videur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.

11. Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux alinéas 1 à 10 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2008 Version 240-1.02 — MODIFIE
  2. 15 juillet 2012 Version 240-1.02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mai 2014 Version 240-1.02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mai 2015 Version 240-1.02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 13 mai 2019 Version 240-1.02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 décembre 2023 Version 240-1.02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 octobre 2024 Version 240-1.02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 7 juin 2026 Version 240-1.02 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
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