Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 240-3.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8caf9e3e-190f-400d-9f22-db0a2f09c913
- Début de validité
- 31 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051724009/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051724009/article-240-302/versions/8caf9e3e-190f-400d-9f22-db0a2f09c913/
Sommaire du texte
Texte
Navires et véhicules nautiques à moteur proposés à la location ou prêtés.
I. - Lors de la signature d'un contrat de location ou lors d'un prêt d'un navire ou d'un véhicule nautique à moteur (VNM), le locataire ou l'emprunteur doit préalablement renseigner et signer une déclaration rédigée selon le modèle figurant à l'article annexe 240-A. 6.
Cette déclaration est contresignée par le loueur ou le prêteur qui doit vérifier l'exactitude des indications portées par le locataire ou l'emprunteur.
Dans le cadre d'une location, une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique.
Un exemplaire de la déclaration est remis à l'utilisateur du navire ou du VNM et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de contrôle. Un second exemplaire est conservé par le loueur ou le prêteur et tenu à la disposition des mêmes autorités.
II. - Dans les locaux des sociétés de location de navires ou de véhicules nautiques à moteur, un affichage, visible et lisible, sur lequel figure un schéma rappelant les conditions locales d'évolution des navires ou véhicules nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal, zones interdites et vitesse d'évolution autorisée) doit être disposé à destination du public par l'établissement de location.
Dans les locaux des sociétés de location de navires à moteur, lorsque ces navires nécessitent l'obtention d'un permis de conduire, ou de véhicules nautiques à moteur, sur l'affichage, doit également figurer, en français et traduite dans au moins deux autres langues, la mention : “ permis bateau obligatoire ”.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 240-3.03 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16