Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 240-3.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46d9d2e6-c4f5-478e-a1ef-ad83110e35a4
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217231/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217231/article-240-303/versions/46d9d2e6-c4f5-478e-a1ef-ad83110e35a4/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location
Le présent article est applicable aux navires proposés à la location qui présentent les caractéristiques suivantes :
- les navires à moteur d'une puissance propulsive supérieure à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- les voiliers de masse lège supérieure à 250 kg.
Dès lors qu'ils naviguent à plus de 2 milles d'un abri, ces navires sont équipés du matériel complémentaire suivant :
- un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
- un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ;
- un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.05 ou 240-2.06, il n'est pas demandé en supplément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 240-3.02 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1