Code général des impôts - Article 231
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5381e0f-3e99-4f87-b3d1-b89f05f939a2
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054370158/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054370158/article-231/versions/b5381e0f-3e99-4f87-b3d1-b89f05f939a2/
Sommaire du texte
Texte
1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle ou des établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les plafonds définis aux I et I bis de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
1 bis. (Abrogé).
1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).
2. (Abrogé).
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 9 229 € et 18 423 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 18 423 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
b. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.
4. (Abrogé)
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Notes
Modifications effectuées en conséquence de l’article 4-I B 1° a de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-265 du 28 mars 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1361 du 12 octobre 2016 - art. 1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
- CITATION Code du travail - art. R3142-1 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R6331-47 (V)
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. R225-1 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1655 septies (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1679 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 septies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 231 bis C (MMN)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 231 bis D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 231 bis DA (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 293 B
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 142 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 383 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 51 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 53 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 143 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1412-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1431-1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 32
- MODIFIE Article 32
Citations
- CITATION Article 1681 septies
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2
- CITATION Article L136-2