Arrêté du 23 juin 2025 portant création de l'option « arboriste grimpeur » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0de76166-d8df-4186-b7a0-514e386e4902
- Début de validité
- 3 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051833857/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051833857/article-5/versions/0de76166-d8df-4186-b7a0-514e386e4902/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article D. 811-167-3-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :
- d'un baccalauréat professionnel spécialité « aménagements paysagers » ;
- d'un baccalauréat professionnel spécialité « forêt » ;
- d'un brevet professionnel option « aménagements paysagers » ;
- d'un brevet professionnel option « responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de sylviculture » ;
- d'un brevet professionnel option « responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de débardage » ;
- d'un brevet de technicien supérieur agricole option « aménagements paysagers » ;
2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « arboriste grimpeur » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D811-167-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. D811-167-3-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-3-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-3-1